381, n. 1). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé clairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), ou lorsque les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3), hypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans l’exercice du pouvoir de représentation (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381, n. 7 et 8).