Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive les situations dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un représentant ou un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine médical pour une personne incapable de discernement (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381, n. 1).