qui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC dresse la liste des personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement, notamment le conjoint s’il fait ménage commun avec la personne incapable de discernement ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Lorsqu’il n’existe pas de personne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il appartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le domaine médical (art.