sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (ch. 2); si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (ch. 3). Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (al. 3). Par cette institution juridique, le législateur a voulu réduire l’intervention de l’autorité de protection, laissant aux proches le soin de prendre certaines décisions pour le compte de la personne devenue incapable de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte art. 360-456 CC, 2016, p. 277, n. 552).