{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-122_2017-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_122", "Checksum": "db2273d42b53f76fd218e2b398ba36c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 13.03.2017 106 2016 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:24", "Checksum": "53c1476ff829d844266b5bee4f9c11a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSi la recourante ne conteste pas la curatelle en tant qu’elle porte sur la gestion des affaires\npatrimoniales de son époux, elle s’oppose en revanche à ce que les affaires administratives et\nmédicales de ce dernier fassent l’objet de la curatelle, comme l’a décidé la Justice de paix. En\neffet, la recourante s’estime parfaitement en mesure de continuer à gérer ces questions. Comme\non l’a vu, depuis l’AVC de B.________, en 2009, c’est elle qui gère l’ensemble de ses affaires et\ns’occupe de lui au quotidien, veille à son bien-être, suit l’évolution de son état de santé et le\nreprésente sur le plan médical. Mise à part la question des affaires patrimoniales de l’intéressé, qui\nseront gérées par une curatrice en raison des éventuels conflits d’intérêts qui pourraient survenir\nentre les époux, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la recourante ne serait pas\napte à représenter son époux pour le reste de ses affaires, ce qu’elle a fait jusqu’à présent de\nmanière adéquate; à tout le moins rien n’indique que tel ne serait pas le cas, ou qu’elle aurait pris\ndes décisions préjudiciables aux intérêts de son époux, ou encore, qu’elle aurait omis d’agir alors\nque les intérêts de ce dernier lui commandaient de le faire. Il ne ressort pas non plus du dossier\nque la recourante ait fait de mauvais choix pour son époux s’agissant des décisions à prendre\ndans le domaine médico-social. Au contraire, il apparaît que depuis l’accident, la recourante suit\nde près l’évolution de l’état de santé de son époux, s’assure de son suivi médical, et est attentive à\nses besoins; A.________ semble parfaitement en mesure de continuer à gérer cet aspect en\nprenant les décisions et en entreprenant les démarches qui s’imposent de manière réfléchie et\nsérieuse. Les deux fils de B.________ n’ont du reste pas allégué que l’épouse de leur père\ns’occupait mal de lui ou qu’elle ne gérait pas bien ses affaires administratives, ces derniers étant\nsoucieux de la gestion des affaires financières opérée par la recourante, laquelle sera reprise par\nune curatrice, comme ils le souhaitent. De plus, dans la mesure où A.________ a représenté son\nmari durant plusieurs années, elle est parfaitement au courant de ses affaires et consciente de\nl’exigence d’une telle tâche ainsi que de ses conséquences pour son époux. Le médecin de\nB.________ avait en outre préconisé, en 2014, que son patient se fasse représenter par son\népouse qui gérait déjà à cette époque toutes ses affaires (cf. certificat médical du 20.06.2014). En\noutre, il n’apparaît pas en l’état de conflit d’intérêts entre les époux qui empêcherait la\nreprésentation de B.________ par son épouse dans ses affaires autres que patrimoniales. Au\ndemeurant, si un conflit d’intérêts devait se présenter dans une affaire gérée par A.________, les\nintérêts de B.________ seraient préservés dans la mesure où l’autorité de protection instituerait\nune mesure de curatelle (art. 376 al. 2 et 381 al. 2 ch. 3 CC). Ainsi, les affaires administratives et\nmédicales de B.________ semblent adéquatement être prises en charge par la recourante. Dans\nces circonstances, il y a lieu de constater que A.________ est apte à soutenir son époux et à lui\napporter l'assistance nécessaire de sorte que l'instauration d'une curatelle dans ces domaines ne\nrespecte pas le principe de proportionnalité et doit être annulée. En revanche, il y a lieu de\nconfirmer la mesure de curatelle instituée par la Justice de paix en tant qu’elle porte sur la\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nreprésentation de B.________ dans le cadre de ses affaires patrimoniales et la gestion de ses\nrevenus et de sa fortune, qui est adéquate et que la recourante ne conteste pas, et d’autoriser la\ncuratrice à prendre connaissance de la correspondance de son pupille afin qu’elle puisse exercer\nson mandat de manière efficiente. Partant, la décision de la Justice de paix du 13 octobre 2016 est\nréformée en ce sens. Il s’ensuit l’admission partielle du recours.\n\n3. a) Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer sur les frais\njudiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant des frais judiciaires\na été arrêté à CHF 400.- par les premiers juges et mis à la charge de B.________. Ni le montant,\nni la répartition de ces frais n’ont été remis en cause par la recourante. Etant donné qu’une mesure\nde curatelle a été prononcée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais effectuée par la\nJustice de paix qui est en adéquation avec la nature et l’issue de la cause.\n\nb) Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés\nforfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA;\nart. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 13 octobre 2016 est\nréformée et a désormais la teneur suivante:\n\n« I. Le pouvoir légal de représentation de A.________ sur son époux, B.________,\nen tant qu’il porte sur le règlement de ses affaires patrimoniales, en particulier\nsur la gestion de son revenu et de sa fortune, est retiré au sens de l’art. 376 al.\n2 CC.\n\nII. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1\net 395 al. 1 CC est instituée en faveur de B.________.\n\nIII. F.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles G.________,\nest nommée curatrice de B.________.\n\n"}