{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-122_2017-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_122", "Checksum": "db2273d42b53f76fd218e2b398ba36c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 13.03.2017 106 2016 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:24", "Checksum": "53c1476ff829d844266b5bee4f9c11a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSelon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est\nnécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins\npossible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à\natteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère »\nque possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles\n360-456 CC, 2016 n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui\na besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des\nservices privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide\nsociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).\nSi en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la\npersonne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une\nmesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En\nbref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant\nque besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver\nen adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible\navec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes\nvalent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF\n140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et\nles réf. citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nUne curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut\naccomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de\nprotection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du\npatrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens\n(art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de\nreprésentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et les réf.\ncitées).\n\nd) aa) En l’espèce, déjà en 2014, le médecin de B.________, le Dr H.________ indiquait\nque son patient « souffre de troubles mnésiques progressifs depuis un probable AIT cérébelleux\nen 2009 ». Il avait souligné que sa capacité de discernement paraissait compromise et qu’il\nsouffrait de la maladie d’Alzheimer (cf. certificat médical du 20.06.2014). Les deux fils de\nB.________ et son épouse ont confirmé qu’il n’était plus en mesure de gérer ses affaires. La\nJustice de paix a également constaté, lors de deux séances où il a comparu devant elle, que\nB.________ n’était pas apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il était\nmanifestement incapable de discernement. Il est en outre actuellement placé à des fins\nd’assistance à l’hôpital I.________, dans le canton J.________. L’incapacité de B.________ à\ngérer l’ensemble de ses affaires en raison de son incapacité de discernement n’est donc pas\ncontestée et il ne fait aucun doute qu’il se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1\nch. 1 CC.\n\nbb) Reste à examiner si l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de B.________ est conforme aux principes\nde proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 390 CC, en particulier, si l’assistance qu’il nécessite\npourrait lui être fournie par son épouse, sans qu’il soit nécessaire d’instituer une mesure de\nprotection.\n\n"}