{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-122_2017-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_122", "Checksum": "db2273d42b53f76fd218e2b398ba36c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 13.03.2017 106 2016 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:24", "Checksum": "53c1476ff829d844266b5bee4f9c11a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n c) aa) A teneur de l’art. 374 CC, lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de\ndiscernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est\npas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal\nde représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle\nrégulière (al. 1). Le pouvoir de représentation porte sur tous les actes juridiques habituellement\nnécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement (ch. 1); sur\nl'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens (ch. 2); si nécessaire, sur le droit\nde prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (ch. 3). Pour les actes juridiques\nrelevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit\nrequérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (al. 3). Par cette institution juridique,\nle législateur a voulu réduire l’intervention de l’autorité de protection, laissant aux proches le soin\nde prendre certaines décisions pour le compte de la personne devenue incapable de discernement\n(MEIER, Droit de la protection de l’adulte art. 360-456 CC, 2016, p. 277, n. 552). Bien que la loi ne\nle précise pas, l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’incapable et le représentant entraîne de\nplein droit l’extinction des pouvoirs de ce dernier pour l’acte en question (CommFamm Protection\nde l’adulte/LEUBA, 2013, art. 374 n. 57). Comme en matière de représentation légale, le conflit peut\nêtre direct (c'est le cas, par exemple, d'un contrat que le représentant conclut avec lui-même) ou\nindirect (lorsque les liens du représentant avec un tiers font obstacle à un exercice impartial du\npouvoir de représentation). En principe, il suffit que le représentant ait un intérêt dans l'affaire pour\nque l'on admette l'existence d'un conflit (appréciation abstraite), indépendamment de la question\nde savoir si, en l'espèce, les intérêts du représentant et du représenté sont effectivement en\nopposition. Le devoir de diligence du représentant lui impose d'informer l'autorité de protection de\nl'existence d'un tel conflit afin que cette dernière puisse instituer une curatelle (art. 376 al. 2 CC) ou\nprendre directement une mesure au sens de l'art. 392 CC (CommFamm Protection de\nl’adulte/LEUBA, art. 375 n. 12, 13).\n\nL’art. 377 CC clarifie la situation lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des\nsoins qui ne font pas l’objet de directives anticipées (art. 377 al. 1 CC). Le pouvoir de\nreprésentation conféré par la loi vise tous les soins dans le domaine médical, sans distinguer ceux\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nqui sont dispensés ambulatoirement ou en milieu institutionnel (art. 378 al. 1 CC). L’art. 378 CC\ndresse la liste des personnes habilitées à représenter le patient incapable de discernement,\nnotamment le conjoint s’il fait ménage commun avec la personne incapable de discernement ou s’il\nlui fournit une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Lorsqu’il n’existe pas de\npersonne habilitée à agir ou qu’aucune personne habilitée n’accepte d’exercer ce pouvoir, il\nappartient à l’autorité de protection de désigner à l’intéressé un curateur de représentation dans le\ndomaine médical (art. 381 al. 1 CC). L’art. 381 CC énonce de manière apparemment exhaustive\nles situations dans lesquelles l’autorité de protection peut être appelée à désigner un représentant\nou un curateur de représentation qui aura la charge de prendre les décisions dans le domaine\nmédical pour une personne incapable de discernement (CommFam Protection de\nl’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA, art. 381, n. 1). L’art. 381 al. 2 CC permet à l’autorité de protection\nd’instituer une curatelle de représentation lorsque le représentant ne peut pas être déterminé\nclairement (ch. 1), lorsque les représentants ne sont pas tous du même avis (ch. 2), ou lorsque les\nintérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être (ch. 3),\nhypothèse visant à protéger la personne incapable de discernement contre d’éventuels abus dans\nl’exercice du pouvoir de représentation (CommFam Protection de l’adulte/GUILLOD/HERTIG PEA,\nart. 381, n. 7 et 8).\n\nbb) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une\ncuratelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques\nou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. En outre, l'état de faiblesse\ndoit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité\ntotale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou\nde désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir\nd'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection\nde l'adulte, 2011, n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).\n\n"}