{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-122_2017-03-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_122_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bacbc69b249727d43e3f043caa01096628970b8791688d7b6b9ce39ef8902635c63eed6b5bddba75a69b46a799e7f235&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_122", "Checksum": "db2273d42b53f76fd218e2b398ba36c1"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 13.03.2017 106 2016 122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:18:24", "Checksum": "53c1476ff829d844266b5bee4f9c11a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2017 106 2016 122\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 122\n\nArrêt du 13 mars 2017\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Michel Favre\nGreffière: Sandra Ayan-Mantelli\n\nParties A.________, recourante\n\nen la cause concernant\n\nB.________\n\nObjet Protection de l'adulte – représentation par le conjoint (art. 374 ss\nCC) - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art.\n394 al. 1 et 395 al. 1 CC)\n\nRecours du 12 décembre 2016 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement du Lac du 13 octobre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 9\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, né en 1947, et A.________, née en 1948, se sont mariés en 2002. Le\n17 décembre 2015, A.________ a déposé une demande de curatelle en faveur de son époux,\nB.________, au motif que depuis son AVC, en mars 2009, c’est elle qui s’occupe de toutes les\naffaires financières et médicales du couple.\n\nLe 3 février 2016, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix de\nl’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix). Lors de cette séance, la Justice de paix a\nconstaté que B.________ n’était pas apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il\nétait manifestement incapable de discernement. A.________ a quant à elle informé les juges que\nson mari avait conclu un contrat de bail en 2012 portant sur la location de sa boucherie, lequel\nfaisait actuellement l’objet d’une procédure civile.\n\nB. Par courrier du 4 avril 2016, C.________ et D.________, fils de B.________, ont informé la\nJustice de paix que leur père aurait vendu sa part de copropriété de la maison qu’il détenait avec\nson épouse, à E.________, à cette dernière. Ils relèvent toutefois que leur père souffre de la\nmaladie d’Alzheimer et que ses facultés mentales sont fortement diminuées, de sorte qu’ils doutent\nqu’il ait eu les capacités intellectuelles suffisantes pour conclure un tel contrat.\n\nLe 10 mai 2016, C.________ et D.________ ont comparu devant la Juge de paix de\nl’arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de paix). Ils ont indiqué que leur père n’était plus\ncapable de s’occuper de ses affaires et ont requis l’institution d’une mesure de curatelle exercée\npar une personne neutre, dans la mesure où ils remettent en doute la gestion des affaires de leur\npère effectuée par son épouse.\n\nEn date du 13 octobre 2016, A.________ et B.________ ont une nouvelle fois comparu devant la\nJustice de paix. Il a été constaté que B.________ n’arrivait pas à répondre aux questions posées\net qu’il était manifestement incapable de discernement. A.________ s’est quant à elle expliquée\nsur les circonstances de la vente, respectivement l’achat de la part de copropriété de son époux.\nElle s’est dite favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de son mari.\n\nC. Par décision du 13 octobre 2016, la Justice de paix a retiré le pouvoir légal de représentation\nau sens de l’art. 376 al. 2 CC à A.________ et a institué en faveur de son époux une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC ayant pour\nobjet de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières,\nde le représenter dans toutes les procédures judiciaires et de prendre connaissance de sa\ncorrespondance. F.________, curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles\nG.________, a été nommée à la fonction de curatrice de B.________. En outre, l’effet suspensif à\nun éventuel recours a été retiré et les frais judiciaires mis à la charge de l’intéressé.\n\nD. Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a\nconclu à sa réformation en ce sens que son pouvoir légal de représentation lui est retiré\nexclusivement s’agissant de la gestion des affaires patrimoniales de son époux laquelle est\nassurée par un professionnel, sous contrôle de la famille, la gestion administrative et médicale\ndemeurant dans ses compétences. Elle a également conclu à l’annulation de la décision attaquée\net au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu\nà ce que la vente de la part de copropriété conclue entre époux soit annulée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 9\n\nE. Les 4 et 11 janvier 2017, la Justice de paix a informé la Cour que B.________ avait été placé\nà des fins d’assistance, le 2 janvier 2017. Le 13 janvier 2017, elle a transmis à la Cour un certificat\nmédical concernant B.________, établi par le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine\ninterne et médecine du sport, le 20 juin 2014.\n\nen droit\n\n"}