{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-121_2017-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_121", "Checksum": "2a4af978556e24700667667e686ad835"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2017 106 2016 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:17", "Checksum": "d48a51765be9d833207f83f89d2e391c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLa recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle serait en mesure de s’assumer seule désormais, en\nparticulier sous l’angle financier. La Cour ne partage pas cette opinion. S’il ressort bien du rapport\nétabli par la curatrice le 6 juillet 2016 que la situation de l’intéressée s’est améliorée et qu’une\nmesure de protection moins incisive qu’une curatelle de portée générale, qui a notamment comme\nconséquence la privation de plein droit des droits civils, est désormais préconisée, il n’en demeure\npas moins qu’il est prématuré de supprimer toute aide et tout soutien. La recourante admet\nd’ailleurs elle-même qu’elle aurait besoin d’une fiduciaire pour établir sa déclaration d’impôts. De\nmême, s’agissant plus spécifiquement de la gestion courante du budget, le fait qu’elle n’ait\ncontracté aucune dette et qu’elle n’ait pas de poursuites n’est pas déterminant – et n’a pas la\nportée qu’elle lui prête dans le cas d’espèce –, dès lors qu’elle est au bénéfice d’une curatelle de\nportée générale depuis trois ans maintenant et qu’elle dispose de ce fait d’un budget strictement\ncontingenté et surveillé par sa curatrice. Elle ne prétend au demeurant pas que son entourage\nserait en mesure de la soutenir et de l’aider, ou disposé à le faire. La problématique liée à la\nfacture de Swisscom démontre au contraire le besoin d’un suivi externe (cf. rapport annuel du\n6 juillet 2016, p. 2; DO/30). A cela s’ajoute que si la demande d’allègement souligne les progrès\nréalisés par la recourante – qu’il y a lieu de saluer et, dans la mesure du possible, d’encourager –,\nelle est également justifiée par le souci de préserver le lien de confiance existant entre cette\ndernière et sa curatrice, lien de confiance qui est nécessaire pour que l’accompagnement soit\nefficace sur la durée (cf. rapport annuel du 6 juillet 2016, p. 2; DO/29 ss, 30). Dans ces\ncirconstances, si le respect du principe de la proportionnalité commandait de remplacer la curatelle\nde portée générale par une mesure plus légère, force est de constater qu’une telle mesure est\naujourd’hui encore nécessaire, en particulier vu l’état de faiblesse de l’intéressée lié à son état\nphysique et psychique.\n\nCompte tenu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la mesure de protection\nprononcée par la Justice de paix en faveur de A.________ se révèle être une mesure nécessaire,\nproportionnée et adéquate, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision attaquée.\n\n3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nb) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016\nest intégralement confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 mars 2017/lda\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n.\n"}