{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-121_2017-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_121", "Checksum": "2a4af978556e24700667667e686ad835"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2017 106 2016 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:17", "Checksum": "d48a51765be9d833207f83f89d2e391c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n b) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si\nelle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses\nproches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a\ndisparu. Cela signifie, conformément au principe de proportionnalité, que toute mesure doit être\nlevée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la\npersonne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art.\n389 al. 1 ch. 1 et 2 CC, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation\ndifférente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est\nlevée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement). La curatelle peut être purement et\nsimplement levée, sans remplacement (il s’agit d’une procédure de mainlevée au sens strict). Si la\npersonne a encore besoin d’un certain contrôle étatique ou d’une assistance légère pendant la\npériode de transition, la levée de la mesure pourra être accompagnée de l’institution d’un droit de\nregard et d’information (art. 392 ch. 3 CC). Mais la curatelle peut aussi être remplacée par une\nautre curatelle si le besoin de protection a diminué: l’on a affaire alors à une procédure de\nmodification (par ex. levée de la curatelle de portée générale et institution d’une curatelle de\nreprésentation/gestion du patrimoine ciblée; levée de la curatelle de gestion et institution d’une\ncuratelle de coopération; levée de la curatelle en place et institution d’une curatelle\nd’accompagnement, notamment comme mesure de transition). La modification peut également\nintervenir à l’intérieur d’une curatelle existante: limitation des cercles de tâches ou des tâches\nspécifiques confiés au curateur de représentation/gestion, réduction des actes soumis au\nconsentement du curateur de coopération, restitution partielle ou totale de l’exercice des droits\ncivils dont l’autorité avait privé la personne dans le cadre d’une curatelle de représentation/gestion,\nsuppression ou diminution de l’interdiction d’accès aux biens selon l’art. 395 al. 3 CC, etc. A\nl’inverse, la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure (par\nex. par une combinaison de curatelles, art. 397 CC) lorsque le besoin d’aide ou les tâches à\naccomplir s’accroissent (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: articles 360 à 456 CC, 2016,\nn. 918 ss, p. 443 s.; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE-MEIER, 2013, art. 399 CC, n. 15 ss).\n\nc) En l’espèce, A.________, née en 1934, fait l'objet de mesures de protection depuis le\n13 septembre 2010, initialement sous la forme d’une curatelle volontaire, puis sous la forme d’une\ncuratelle de portée générale depuis le 24 mars 2014, en raison de troubles psychiques,\ncaractérisés par une démence vasculaire débutante (cf. décision du 24 mars 2014 de la Justice de\npaix de la Glâne, p. 3; expertise psychiatrique du 26 février 2014; DO JUGL/134 ss, 147). Il ressort\nainsi du dossier de la cause que l’intéressée vivait alors avec sa fille – laquelle bénéficie\négalement d’une curatelle de portée générale – dans une situation de complet dénuement, à\nsavoir dans un état de grave abandon et dans l’insalubrité la plus totale, ce qui avait notamment\njustifié son placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nrespectivement la mise en place d’une expertise psychiatrique (cf. décision du 24 mars 2014 de la\nJustice de paix de la Glâne).\n\n"}