{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-121_2017-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_121", "Checksum": "2a4af978556e24700667667e686ad835"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2017 106 2016 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:17", "Checksum": "d48a51765be9d833207f83f89d2e391c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque\nla personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\nL’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de\nreprésentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels\nportent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de\nla fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de\ncuratelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et\nréf. citées).\n\nLes conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de\nreprésentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de\nl’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement\nempêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale,\nde troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou\nlorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence,\nempêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui\ndoivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état\nobjectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies\npour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la\ndéficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition\nde la personne concernée. En outre, l’état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la\npersonne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne\nconcernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour\ngérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou\npersonnels (JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).\n\nLa curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le\ncurateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur\n(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de\nreprésentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils. L’importance des\nrevenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer\nune curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,\nquelles qu’en soient la composition et l’ampleur. La curatelle de gestion a pour objectif la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nprotection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance\npersonnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet\nd’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC).\nEn outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et\npréserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,\nconformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou\npourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et\n389 CC; JdT 2014 III p. 91 ss, 93 et réf. citées).\n\n"}