{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-121_2017-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418f814365fac816133e9f22f932fa7322c3bb976269fc0a21acf77c5c129143d5452c1ad38e807a601e0e331a34689147&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_121", "Checksum": "2a4af978556e24700667667e686ad835"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2017 106 2016 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:17", "Checksum": "d48a51765be9d833207f83f89d2e391c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 121\n\nArrêt du 16 mars 2017\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Catherine Overney\nGreffier-rapporteur: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Protection de l'adulte – Modification de la mesure de protection (art.\n399 al. 2 CC)\n\nRecours du 9 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 24 mars 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a institué\nune curatelle de portée générale en faveur de A.________, née en 1934, laquelle bénéficiait\njusque-là d’une curatelle volontaire (art. 394 aCC).\n\nPar décision du 31 août 2016 – et par souci d’adapter la mesure de protection –, la Justice de paix\nde l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de\nreprésentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC, en lien avec l’art. 395 CC, en\nfaveur de A.________ – sur recommandation de sa curatrice –, en lieu et place de l’ancienne\nmesure dont elle bénéficiait jusqu’alors. Par la même occasion, B.________, assistante sociale\nauprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg, a été maintenue dans sa\nfonction de curatrice, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires\nadministratives et financières, respectivement de gérer avec toute la diligence requise les revenus\net la fortune de l’intéressée, ainsi que de veiller au bien-être médical et social de celle-ci.\n\nB. Par acte daté du 8 décembre 2016, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté\nrecours à l’encontre de cette décision. Bien qu’elle n’ait pris aucune conclusion formelle à l’appui\nde son recours, il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend à la mesure de protection instituée en\nsa faveur, dont elle demande la levée, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle est en mesure de\ns’assumer seule.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposé des observations le 16 décembre\n2016, se limitant à se référer au dossier de la cause.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal\ncantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions, le recours est recevable en\nla forme (art. 450 al. 3 CC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.\n\n2. La recourante critique la mesure de protection instituée en sa faveur, dont elle demande\nexpressément la levée, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle est en mesure de s’assumer seule.\nElle fait valoir que, compte tenu de son âge, elle veut être « libre et indépendante et sans aucune\ncuratelle », respectivement qu’elle « n’a pas de dettes », « pas de poursuites », qu’elle « est une\npersonne honnête », qu’elle est « très entourée et jamais seule » et qu’elle a l’intention de faire\nappel à une fiduciaire s’agissant spécifiquement de ses impôts. Ce faisant, elle soutient –\nimplicitement, tout du moins – que la décision entreprise viole les principes de subsidiarité et de\nproportionnalité.\n\n"}