3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de A.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication.