En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc d’une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant.