274a al. 1 CC, pour ensuite constater que la première condition, soit les circonstances exceptionnelles, n’est en l’occurrence pas réalisée. S’agissant des mesures de protection requises pour les enfants, les premiers juges n’ont pas constaté que leur développement serait menacé, retenant que E.________ et F.________ semblent plutôt servir de prétexte à une vendetta néfaste pour tout le monde, le problème n’étant absolument pas leur prise en charge mais bien le conflit mère/grand-mère. Ils ont dès lors renoncé à instaurer une mesure de protection.