{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-120_2017-01-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_120", "Checksum": "3fed9fe3208fcf676fc05f592e490d64"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.01.2017 106 2016 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:39:53", "Checksum": "1ef98fee685d9b8e5465e58536c14945", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n bb) En l’occurrence, la recourante soutient que la mère commet des actes de\nmalveillance et de maltraitance à l’égard de E.________ et F.________, respectivement qu’elle\npourrait être une mère dangereuse. Or, rien au dossier ne corrobore ces affirmations. La Justice\nde paix a entendu, par écrit et lors d’une audience, les parents et la grand-mère. Elle a pris\nconnaissance des pièces produites. Ce faisant, elle a certes pu constater qu’un conflit\nconsidérable oppose depuis plusieurs années la recourante et la mère des enfants, mais que rien\nne permet de retenir que ces derniers seraient en danger. Elle a au contraire noté que père et\nmère ont déclaré que les enfants vont bien, qu’ils sont équilibrés, que le père a relevé que\nl’intervention de la Justice de paix était inutile, que la Dresse H.________, qui suit régulièrement\nles enfants, atteste que leur état de santé est tout à fait satisfaisant et qu’aucun manque de soin\nn’a été constaté, et que les bulletins scolaires de E.________ ne laisse présager aucun problème,\nnotamment éducatif, bien au contraire. La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de ce\nconstat. Que la mère ne réponde pas aux courriers de la recourante, qu’elle ne souhaite pas\nl’accueillir chez elle, qu’elle n’adhère pas à ses demandes ou encore qu’elle ne transmette pas les\ncadeaux aux enfants ne suffit pas pour retenir que le développement des enfants serait\nconcrètement menacé et nécessiterait la mise en place de mesures de protection au sens de l’art.\n307 CC. Quant aux événements cités, notamment celui lors duquel la mère aurait tenté d’écraser\nla recourante en 2011 ou encore celui qui aurait eu lieu lors d’un concert, force est de constater\nqu’ils ne sont nullement établis. La Cour ne voit pas non plus dans quelle mesure les propos tels\nque retranscrits au procès-verbal de la séance du 31 août 2016 enlèveraient du crédit aux\ndéclarations de la recourante: qu’elle préside une « boite » ou une association humaniste n’est pas\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\npertinent pour déterminer si le développement des enfants est menacé. Enfin, il n’est pas\nparticulièrement étonnant que seule la mère ait mandaté un avocat pour se défendre contre les\naccusations de la recourante, et non le père, ce dernier étant le fils de la recourante et ne faisant\npas l’objet desdites accusations. Quant à l’argument selon lequel les déclarations du père\nn’auraient pas été retranscrites correctement et complètement, force est de constater qu’il\nappartient le cas échéant à ce dernier, majeur et capable de discernement, de réagir, faute de quoi\nle procès-verbal est considéré comme accepté. Sur ce point également, le recours est mal fondé\net doit être rejeté.\n\n3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, seront mis à la charge de\nA.________, le recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’est\npas alloué de dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016\nest confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.\n\nLes frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.-.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 janvier 2017/swo\n\nPrésidente Greffière-rapporteure\n"}