{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-120_2017-01-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_120", "Checksum": "3fed9fe3208fcf676fc05f592e490d64"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.01.2017 106 2016 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:32:39", "Checksum": "c3db1d64f7aeff24098a28b74fa556e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) aa) En droit suisse, chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le\ndroit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux\nrelations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il\ndépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, Droit de la\nfiliation, 5e édition 2014 n. 750 s.). En revanche, les grands-parents n’ont en principe pas un droit\npropre à entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Ce droit peut leur être\naccordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans\nl’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC). Il s’agit donc d’une exception. La mort d'un parent constitue\nune circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent\ndécédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les\ngrands-parents font partie. La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de\nl'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou\ndoit entretenir des relations personnelles (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2).\nL’on tiendra compte des difficultés et conflits que l’exercice du droit peut engendrer et qui,\nindirectement, pourraient avoir des conséquences néfastes pour l’enfant. Il est essentiel que les\nrelations avec les tiers puissent s’insérer dans le contexte social dans lequel l’enfant évolue et\nn’interviennent pas au détriment d’autres relations, plus importantes pour lui. Les intérêts égoïstes\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\ndes tiers ne doivent pas prévaloir sur le bien de l’enfant, notamment son droit d’entretenir une\nrelation prioritaire et étroite avec ses père et mère (CR CC I-LEUBA, 2010, art. 274a CC n. 8).\n\nbb) En l’espèce, les enfants vivent avec leurs père et mère à G.________, ce qui est\nincontesté. La recourante, en tant que grand-mère, n’a pas un droit propre à entretenir des\nrelations personnelles avec ses petits-enfants, aucune circonstance exceptionnelle n’étant\nmanifestement réalisée dans le cas d’espèce, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre.\nLa recourante ne soutient d’ailleurs pas que tel serait le cas ou encore que la Justice de paix aurait\noutrepassé son pouvoir d’appréciation, qui est large en la matière (cf. arrêt TF 5A_684/2014 du\n3 décembre 2014 consid. 3.1). Dans la mesure où le recours porte sur ce point, il est mal fondé et\ndoit être rejeté.\n\nd) aa) L’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger\nl’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes\nou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).\n\nLe principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant,\nla mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire\nà cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit; MEIER, in Commentaire romand, 2010,\nIntro. art. 307 à 315b n. 33 s.). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice suppose que le\ndanger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni\npar des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015\nconsid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du\n31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité\nqui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir\nd'appréciation (art. 4 CC; arrêt TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3).\n\n"}