{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-120_2017-01-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_120", "Checksum": "3fed9fe3208fcf676fc05f592e490d64"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.01.2017 106 2016 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:32:39", "Checksum": "c3db1d64f7aeff24098a28b74fa556e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n g) Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Selon le Message concernant la\nrévision du droit de la protection de l'adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du\n28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu'il suffit que\nla personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du\nrecours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par\nl'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Une motivation sommaire, qui permet de\ndéterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie,\nla décision prise, est ainsi suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf.\ncitées). La doctrine rappelle cette absence de formalisme: lorsque le recours est interjeté par la\npersonne concernée, il suffit qu'elle motive brièvement les raisons de sa contestation (BOHNET,\nAutorités et procédure en matière de protection de l'adulte - Droit fédéral et droit cantonal in Le\nnouveau droit de la protection de l'adulte, 2012 p. 90 n° 167; MEIER/LUKIC, Introduction au\nnouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 60 n° 132; CommFam Protection de\nl'adulte/STECK, 2013, art. 450 n° 31 p. 919). Ainsi, même s'il n'y a pas lieu de se montrer\nformaliste, il n'en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation.\n\nEn l’espèce, dans la mesure où l’argumentation du recours porte sur autre chose que la\nrenonciation à la fixation d’un droit de visite ou à l’institution d’une mesure de protection, le recours\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nest irrecevable. Relativement à ces points précis, la motivation, certes très sommaire et peu\nprécise, peut être considérée comme suffisante, et le recours satisfait aux conditions de\nrecevabilité.\n\n2. a) Dans sa décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a rappelé que le droit suisse\ndiffère du droit français et allemand en ce qui concerne le droit de visite des grands-parents. Elle a\nainsi précisé les conditions d’application de l’art. 274a al. 1 CC, pour ensuite constater que la\npremière condition, soit les circonstances exceptionnelles, n’est en l’occurrence pas réalisée.\nS’agissant des mesures de protection requises pour les enfants, les premiers juges n’ont pas\nconstaté que leur développement serait menacé, retenant que E.________ et F.________\nsemblent plutôt servir de prétexte à une vendetta néfaste pour tout le monde, le problème n’étant\nabsolument pas leur prise en charge mais bien le conflit mère/grand-mère. Ils ont dès lors renoncé\nà instaurer une mesure de protection.\n\nb) La recourante relève en substance qu’elle s’est adressée à la Juge de paix par courrier\nélectronique du 8 novembre 2016 pour signaler de nombreuses aberrations dans la forme et le\nfond de la décision querellée. Elle ajoute qu’elle a remis à la magistrate des documents et\nattestations ainsi qu’un dossier complet « dont les pièces n’ont pas été prises en compte ». Elle\német également des critiques à l’égard de l’audience du 31 août 2016, respectivement du procèsverbal y relatif, en particulier concernant, d’une part, les déclarations de son fils et, d’autre part, les\nsiennes selon lesquelles elle serait la présidente d’une « boite » alors qu’elle ne s’exprimerait\njamais en ces termes; ces propos tendraient à décrédibiliser sa personne et à créer une confusion\ntotale; elle précise qu’elle est présidente d’une association humaniste. En outre, la recourante\nreproche à la Juge de paix de ne pas avoir demandé pour quelle raison Me Michod ne représente\nque B.________ alors que « dans ses dires il inclut D.________ […] qui n’a jamais été informé de\nla démarche ni de l’intervention de cet avocat à la demande Madame B.________» et, plus grave,\nde n’avoir posé aucune question à cette dernière en relation avec ses actes de malveillance et de\nmaltraitance à l’égard des enfants et de la famille de son compagnon. Enfin, la recourante trouve\nscandaleuse la manière dont ce dossier a été traité et le peu de considération que la justice a\ntémoigné, sans chercher à comprendre, ni à poser des questions de fond à B.________.\n\n"}