{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-120_2017-01-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_120_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641aa14b6e4874231c203286ff5462ef97f43e5516eab0f894736b7ce0c8a66c6ef60b96a3169b2ed887b74c62cf675f417&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_120", "Checksum": "3fed9fe3208fcf676fc05f592e490d64"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.01.2017 106 2016 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:32:39", "Checksum": "c3db1d64f7aeff24098a28b74fa556e0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.01.2017 106 2016 120\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 120\n\nArrêt du 9 janvier 2017\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Catherine Overney\nGreffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Baptiste Viredaz,\navocat\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE,\nautorité intimée\n\nObjet Mesures de protection de l’enfant - Relations personnelles entre\nl’enfant et ses grands-parents (art. 274a CC)\n\nRecours du 2 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix\nde l'arrondissement de la Broye du 5 octobre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, née en 1970, et D.________, né en 1968, sont les parents non mariés de\nE.________, née en 2008, et de F.________, né en 2013. La famille habite à G.________.\n\nA.________ est la mère de D.________. Elle vit en France.\n\nDepuis plusieurs années, un important conflit oppose A.________ et B.________, en particulier\nconcernant les enfants E.________ et F.________.\n\nB. Par courriers électroniques des 27 mai, 30 mai et 24 juin 2016, A.________ s’est adressée à\nla Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) pour signaler la\nsituation de ses petits-enfants (DO 1 ss).\n\nLe 1er juin 2016, la Justice de paix a donné l’occasion à B.________ et D.________ de se\ndéterminer sur dit signalement (DO 24). B.________ a pris position par l’intermédiaire de son\nmandataire le 11 juillet 2016 (DO 82 ss). D.________ n’a pas répondu. Par courrier du 12 août\n2016, A.________ a déposé une détermination spontanée (DO 100 ss).\n\nLa Justice de paix a entendu A.________, assistée de Me Pierre-Dominique Schupp, B.________,\nassistée de Me Jacques Michod, et D.________ lors d’une audience qui s’est déroulée le 31 août\n2016 (DO 112 ss).\n\nA.________ s’est encore adressée à la Justice de paix par courriers électroniques des 6, 8 et\n26 septembre 2016 (DO 121 ss).\n\nA.________ et B.________ ont produit diverses pièces à l’appui de leurs positions respectives;\ndites pièces figurent au dossier de la cause (not. DO 5 ss, 17 ss, 27 ss, 38 ss, 44 ss, 96 ss, 110\nss, 124).\n\nC. Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix a renoncé à la fixation d’un droit de visite\nde A.________ sur E.________ et F.________, tout comme elle a renoncé à l’institution d’une\nmesure de protection en faveur de ces derniers. Le dossier a ainsi été classé sans suite, frais\njudiciaires à la charge de A.________ (DO 127 ss).\n\nD. Le 2 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée aux éléments figurant au dossier.\n\nPar courrier du 23 décembre 2016, réceptionné le 27 décembre 2016, le nouveau mandataire de\nA.________ a déclaré retirer le recours déposé le 2 décembre 2016, ce que celle-ci a contesté de\nsuite par appel téléphonique du 27 décembre 2016 et par courrier électronique du 30 décembre\n2016.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC.\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le\n8 novembre 2016 (DO 133), de sorte que le recours, interjeté le 2 décembre 2016, l’a été en temps\nutile.\n\nd) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\n\ne) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas\nretiré l’effet suspensif au recours.\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).\n\n"}