cc) Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'500.- à Me Anne-Laure Simonet et un montant identique à Me Jérôme Magnin. La TVA, par CHF 120.-, sera accordée en plus.