3 CC), ce d'autant plus lorsqu'un tel conflit d'intérêt a été constaté par l'autorité de protection de l'enfant et qu'un curateur a déjà été expressément institué pour la procédure en question. Partant, son recours contre la décision de la Justice de paix du 8 novembre 2016 doit être déclaré irrecevable. Toutefois, vu les éléments nouveaux survenus depuis la décision prise le 8 novembre 2016 (notamment l’indisponibilité de la compagne du père), la Justice de paix est invitée à réexaminer d'office la situation et à traiter la requête de mesures provisionnelles de A.________ du 18 janvier 2017.