Dans la mesure où son recours vise uniquement la défense des intérêts de son fils, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 450 al. 2 CC en se prévalant de sa qualité de proche de son fils, dès lors que cette disposition, applicable par analogie seulement, ne saurait battre en brèche le retrait légal d'office du pouvoir de représentation expressément prévu par le législateur en cas de conflit d'intérêts (art. 306 al. 3 CC), ce d'autant plus lorsqu'un tel conflit d'intérêt a été constaté par l'autorité de protection de l'enfant et qu'un curateur a déjà été expressément institué pour la procédure en question.