au nom de son fils, elle aurait dû s’opposer à la décision de nomination de la curatrice, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut plus défendre les intérêts de son fils, ceux-ci étant représentés par sa curatrice. Il s’ensuit que la mère est privée de la qualité pour agir pour son fils dans la procédure de protection de l'enfant, le pouvoir de la curatrice étant exclusif. Dans la mesure où son recours vise uniquement la défense des intérêts de son fils, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art.