En effet, une possible action parallèle de la mère, détentrice de l’autorité parentale, au nom de l’enfant, dans l’affaire où une curatrice lui a été nommée viderait de tout son sens l’institution d’un représentant à l’enfant dès lors que son but est d’agir dans le seul intérêt de l’enfant à la place du parent placé dans un conflit d'intérêts concernant une question en particulier. Sinon, les actes du curateur pourraient être contrecarrés par l’action du représentant légal de l’enfant. La mère garde certes la possibilité de recourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés et non ceux de l’enfant