représentante de la mère, mais bien celle de l’enfant qui agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place de la représentante légale. Partant, tout comme la curatrice nommée peut agir contre la volonté de la mère de l’enfant, elle peut aussi s’abstenir de recourir, comme en l’espèce, contre la volonté de A.________, sans que cette dernière ne puisse s’y opposer, notamment par le dépôt d’un recours au nom de l’enfant.