2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment de chacun des parents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (notamment parce qu’il n’a pas l’autorité parentale sur l’enfant), et en principe des grands-parents, des parents nourriciers, des beauxparents et d’autres personnes proches de l’enfant. Les organes de protection de la jeunesse peuvent aussi former un recours dans la mesure où ils font valoir une atteinte aux intérêts de l’enfant (MEIER/STETTLER, n. 1345, p. 879).