bb) Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 (partie), 2 (proche) ou 3 CC (tiers ayant un intérêt juridique), applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'art. 314 al. 1 CC. Il en va de même du parent seul titulaire du droit de garde lorsqu’il est question du droit de visite de l’autre parent (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, art. 314 CC n. 24 et les réf. citées). La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant.