entre le père et la mère et leurs enfants, - que le père ne disposait plus de l’autorité parentale sur ses enfants pour tout ce qui concernait la mise en œuvre de l’expertise. Le Tribunal fédéral a précisé que seul ce curateur pouvait par conséquent agir, le cas échéant, s’il l’estimait utile à la défense des intérêts des enfants, à l’exclusion des parents, qui n’avaient dès lors pas la qualité de parties (arrêt TF 2C_464/2015 du 30 mai 2014 consid. 11.1).