Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place du représentant légal, le cas échéant contre la volonté de celui-ci. Sinon, le curateur pourrait voir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion des actes proposés dans l'intérêt du mineur. En conséquence, une transaction passée par le curateur au nom du mineur avec l'autorisation de l'autorité tutélaire est valable, même si le représentant légal n'a pas été consulté et n'a donc pas donné son accord (ATF 99 II 366 consid. 1b; JdT 1974 I p. 659 consid. 1).