b) aa) La renonciation à la désignation d’un représentant de l’enfant devrait rester exceptionnelle car les décisions à prendre pour l’avenir de l’enfant sont généralement importantes. S’il y a en plus un conflit d’intérêts entre le(s) parent(s) et l’enfant, le pouvoir de représentation des parents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause et une représentation de l’enfant selon l’art. 314a bis CC en relation avec l’art. 306 al. 2 et 3 CC doit impérativement être ordonnée (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314a bis CC n. 5 et les réf. citées).