à Fribourg, à la fonction de curatrice. Les parents, qui s’étaient dit favorables à la nomination d’un curateur de représentation en faveur de C.________ (DO 300 2013 286, p. 344 ss), n’ont pas recouru contre l’institution de cette curatelle et, a fortiori, n’ont pas requis la restitution de l’effet suspensif de sorte que la curatrice a pu et dû entamer de suite son travail.