b) A.________ conteste la position du père. Elle soutient que sa qualité pour agir ne fait pas de doute. En effet, en tant que mère de l’enfant, elle remplit manifestement les conditions de l’art. 450 al. 2 CC dès lors qu’elle est partie à la procédure et directement touchée dans ses droits par la décision attaquée. Le fait que la curatrice de son fils n’a pas interjeté recours contre la décision du 8 novembre 2016 n’a pas d’incidence sur sa qualité pour recourir. Partant, son recours est recevable (cf. détermination de la recourante du 23 décembre 2016).