2 et 314abis CC, en raison de l’existence d’un possible conflit d’intérêts entre l’enfant et sa mère, lequel met fin de plein droit au pouvoir de représentation de la mère pour l’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). Dans la mesure où la mère conteste uniquement l’étendue du droit aux relations personnelles, elle agit dans un domaine qui relève de la curatrice de représentation et n’a pas la qualité pour agir (cf. détermination de l’intimé du 12 décembre 2016, ad 4., p. 2).