4 du dispositif), le SEJ devant s’assurer de la disponibilité de la compagne du père lors de l’élaboration du calendrier des visites, laquelle sera présente lors des visites. La Cour a considéré qu’une suspension du droit aux relations personnelles de B.________ ou une limitation de celui-ci au PRF n’est pas justifiée dès lors que l’enfant a clairement exprimé son désir de voir son père, que la curatrice de représentation ne s’y oppose pas et qu’aucun élément n’atteste d’une mise en danger concrète de l’enfant. Tribunal cantonal TC Page 5 de 11