Sur le fond, il a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Vice-Président de la Cour du 3 février 2017.