H. Par mémoire du 12 décembre 2016, B.________ s’est déterminé sur le recours de A.________. Il a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête de mesures provisionnelles ainsi qu’au maintien avec effet immédiat de son droit aux relations personnelles selon les modalités de la décision attaquée, pour toute la durée de la procédure de recours. Sur le fond, il a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de la recourante.