E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2016, la Présidente de la Cour a supprimé le droit de visite de B.________ agendé au week-end des 10 et 11 décembre 2016. Elle a en revanche maintenu le rendez-vous prévu le 7 décembre 2016 au SEJ afin que père et enfant puissent se voir et se parler, en présence de la curatrice uniquement, et a imparti un délai non prolongeable expirant le 12 décembre 2016 à l’intimé et à la curatrice de l’enfant pour se déterminer. F. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix a indiqué, le 6 décembre 2016, qu’il n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référée, pour le surplus, au dossier de la cause.