D. Par mémoire du 1er décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision et a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, principalement, à la suspension avec effet immédiat, pour la durée de la procédure de recours, du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils, subsidiairement à ce que son droit aux relations personnelles s’exerce, avec effet immédiat et pour la durée de la procédure de recours, au PRF, uniquement dans le cadre de l’institution et selon le calendrier de celle-ci.