{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-117_2017-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_117", "Checksum": "6001c8a6fddf5400869747d93c33a1b4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2017 106 2016 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:22:43", "Checksum": "dc41ba5d09f966953a24359b9dc406c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n cc) En l’espèce, un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis CC a été\nnommé à C.________ en raison des conclusions différentes de ses parents concernant l’exercice\ndu droit aux relations personnelles de son père et du conflit d’intérêts et de loyauté qui en découle\net dans lequel il se trouve dès lors que comme l’a relevé la Justice de paix, l’enfant « subit déjà\nsuffisamment le conflit parental et doit être protégé » (cf. décision attaquée, p. 6). Dans la mesure\noù il y a un conflit d'intérêts entre ceux de la mère et ceux de l'enfant, découlant du conflit existant\nentre les deux parents, le pouvoir de représentation de la mère, seule détentrice de l’autorité\nparentale, s'est éteint de par la loi pour ce qui concerne la procédure de protection de l'enfant,\nextinction au demeurant corroborée par la constatation faite par la Justice de paix et par\nl'institution expresse d'un curateur. Partant, la mère ne peut plus représenter son fils dans la\nproblématique du droit de visite du père, que ce soit au niveau de la procédure de protection de\nl'enfant ou au niveau de la procédure pénale. La curatrice nommée à l’enfant n’est en outre pas la\nreprésentante de la mère, mais bien celle de l’enfant qui agit pour la sauvegarde de tous les\nintérêts et droits du mineur en lieu et place de la représentante légale. Partant, tout comme la\ncuratrice nommée peut agir contre la volonté de la mère de l’enfant, elle peut aussi s’abstenir de\nrecourir, comme en l’espèce, contre la volonté de A.________, sans que cette dernière ne puisse\ns’y opposer, notamment par le dépôt d’un recours au nom de l’enfant. En effet, une possible action\nparallèle de la mère, détentrice de l’autorité parentale, au nom de l’enfant, dans l’affaire où une\ncuratrice lui a été nommée viderait de tout son sens l’institution d’un représentant à l’enfant dès\nlors que son but est d’agir dans le seul intérêt de l’enfant à la place du parent placé dans un conflit\nd'intérêts concernant une question en particulier. Sinon, les actes du curateur pourraient être\ncontrecarrés par l’action du représentant légal de l’enfant. La mère garde certes la possibilité de\nrecourir, en son propre nom, si ses intérêts personnels sont lésés et non ceux de l’enfant; tel serait\npar exemple le cas si elle voulait recourir pour obtenir un droit de visite plus large en sa faveur ou\npour retrouver l’autorité parentale qui lui aurait été retirée. Ce n’est toutefois pas le cas en\nl’espèce; les intérêts propres de A.________ ne sont pas directement lésés. En effet, la décision\nattaquée ne porte pas sur les droits de la recourante sur son fils mais bien sur ceux du père dès\nlors qu’elle arrête les modalités de son droit de visite. Si la mère souhaitait continuer à pouvoir agir\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nau nom de son fils, elle aurait dû s’opposer à la décision de nomination de la curatrice, ce qu’elle\nn’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut plus défendre les intérêts de son fils, ceux-ci étant représentés\npar sa curatrice. Il s’ensuit que la mère est privée de la qualité pour agir pour son fils dans la\nprocédure de protection de l'enfant, le pouvoir de la curatrice étant exclusif. Dans la mesure où\nson recours vise uniquement la défense des intérêts de son fils, elle ne saurait fonder sa qualité\npour recourir sur l'art. 450 al. 2 CC en se prévalant de sa qualité de proche de son fils, dès lors\nque cette disposition, applicable par analogie seulement, ne saurait battre en brèche le retrait légal\nd'office du pouvoir de représentation expressément prévu par le législateur en cas de conflit\nd'intérêts (art. 306 al. 3 CC), ce d'autant plus lorsqu'un tel conflit d'intérêt a été constaté par\nl'autorité de protection de l'enfant et qu'un curateur a déjà été expressément institué pour la\nprocédure en question. Partant, son recours contre la décision de la Justice de paix du 8\nnovembre 2016 doit être déclaré irrecevable.\n\nToutefois, vu les éléments nouveaux survenus depuis la décision prise le 8 novembre 2016\n(notamment l’indisponibilité de la compagne du père), la Justice de paix est invitée à réexaminer\nd'office la situation et à traiter la requête de mesures provisionnelles de A.________ du 18 janvier\n2017.\n\n4. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A\nteneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.\nSelon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure\nconcerne un conflit d’intérêts privés.\n\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,\nselon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2\nCPC).\n\nb) Compte tenu de l’irrecevabilité du recours, les frais de la procédure de recours sont mis\nà la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire.\n\naa) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). A ce\nmontant s'ajoutent les frais de la curatrice de représentation de l'enfant, Me Manuela Bracher\nEdelmann, soit CHF 1'752.50, TVA par CHF 129.80 comprise.\n\nbb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de\nmanière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du\ntravail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais\npour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce\n(art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).\n\n"}