{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-117_2017-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_117", "Checksum": "6001c8a6fddf5400869747d93c33a1b4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2017 106 2016 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:22:43", "Checksum": "dc41ba5d09f966953a24359b9dc406c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEntré en vigueur le 1er janvier 2013, l’art. 306 al. 3 CC, qui dispose que l’existence d’un conflit\nd’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause,\nconstitue une codification de la jurisprudence antérieure (ATF 107 II 105; JdT 1982 I p. 106 consid.\n4) selon laquelle le pouvoir du représentant légal tombe s’il y a conflit d’intérêts au sens de l’art.\n306 al. 3 CC; dès ce moment, et non pas seulement après l’institution de la curatelle, le\nreprésentant légal ne peut plus représenter valablement le pupille. La raison de la limitation du\npouvoir de représentation prévue par la loi est le fait qu'à cause de l'opposition qui existe entre ses\npropres intérêts et ceux de son pupille, le représentant légal n'est pas en mesure de le représenter\nle mieux possible dans une affaire particulière. Exception faite de l'affaire concrète où il y a conflit\nd'intérêts, le représentant légal demeure cependant habilité et tenu d'agir pour son pupille; pour\ncette affaire concrète, ses pouvoirs s’éteignent en revanche dès que surgit le conflit d’intérêts (ATF\n107 II 105; JdT 1982 I p. 106 consid. 5; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 2014, art. 306 CC n. 6).\nEn outre, le curateur ne devient pas le représentant du représentant légal. Au contraire, le conflit\nd'intérêts entre ce dernier et le représenté a pour effet que l'autorité compétente substitue au\nreprésentant légal empêché d'agir en raison de ce conflit le représentant extraordinaire qu'est le\ncurateur. Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et\nplace du représentant légal, le cas échéant contre la volonté de celui-ci. Sinon, le curateur pourrait\nvoir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion\ndes actes proposés dans l'intérêt du mineur. En conséquence, une transaction passée par le\ncurateur au nom du mineur avec l'autorisation de l'autorité tutélaire est valable, même si le\nreprésentant légal n'a pas été consulté et n'a donc pas donné son accord (ATF 99 II 366 consid.\n1b; JdT 1974 I p. 659 consid. 1).\n\nCette jurisprudence est applicable en procédure pénale comme c’est le cas dans l’arrêt du Tribunal\nfédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3 (SJ 2006 I p. 549) où un curateur a été désigné\nà un enfant (art. 306 al. 2, art. 392 ch. 2 aCC) aux fins de le représenter dans le cadre de la\nprocédure pénale dirigée contre son père, suite au dépôt par la mère d'une plainte pénale pour\nabus sexuels. Lorsqu’un curateur a été désigné aux fins de représenter un enfant mineur dans une\naffaire déterminée, ce pouvoir est exclusif. Cela a pour conséquence que la mère est privée de la\nqualité pour agir ou pour former recours au nom de l'enfant (arrêt TF 1P.848/2005 du 18 juillet\n2006 consid. 1.3; SJ 2006 I p. 549 consid. 1.3).\n\nEn droit public également, le Tribunal fédéral applique la même jurisprudence. Il a considéré, -\ndans un cas où le juge du divorce a pourvu les enfants du couple d’un curateur de représentation\net ordonné qu’une expertise destinée à déterminer le sort des enfants dans le cadre de la\nprocédure de divorce soit menée par un médecin, en raison d’un conflit d’intérêt pouvant exister\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\nentre le père et la mère et leurs enfants, - que le père ne disposait plus de l’autorité parentale sur\nses enfants pour tout ce qui concernait la mise en œuvre de l’expertise. Le Tribunal fédéral a\nprécisé que seul ce curateur pouvait par conséquent agir, le cas échéant, s’il l’estimait utile à la\ndéfense des intérêts des enfants, à l’exclusion des parents, qui n’avaient dès lors pas la qualité de\nparties (arrêt TF 2C_464/2015 du 30 mai 2014 consid. 11.1).\n\nbb) Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir, sur la base de l’art. 450\nal. 2 ch. 1 (partie), 2 (proche) ou 3 CC (tiers ayant un intérêt juridique), applicable par analogie en\nvertu du renvoi prévu par l'art. 314 al. 1 CC. Il en va de même du parent seul titulaire du droit de\ngarde lorsqu’il est question du droit de visite de l’autre parent (CommFam Protection de l’adulte,\nCOTTIER, art. 314 CC n. 24 et les réf. citées). La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous\nceux qui figurent à l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant qu’il défende soit\ndes intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l’enfant. Il s’agit notamment de chacun des\nparents qui n’est pas lui-même partie à la procédure (notamment parce qu’il n’a pas l’autorité\nparentale sur l’enfant), et en principe des grands-parents, des parents nourriciers, des beauxparents et d’autres personnes proches de l’enfant. Les organes de protection de la jeunesse\npeuvent aussi former un recours dans la mesure où ils font valoir une atteinte aux intérêts de\nl’enfant (MEIER/STETTLER, n. 1345, p. 879).\n\n"}