{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-117_2017-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_117", "Checksum": "6001c8a6fddf5400869747d93c33a1b4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2017 106 2016 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:22:43", "Checksum": "dc41ba5d09f966953a24359b9dc406c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La\nCour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure\nen matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n.\n175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]).\n\n2. a) La procédure de recours a été introduite par A.________. B.________ conteste\ncependant que cette dernière dispose de la qualité pour recourir contre la décision du 8 novembre\n2016 au motif que la Justice de paix a nommé à C.________ une curatrice de représentation au\nsens des art. 306 al. 2 et 314abis CC, en raison de l’existence d’un possible conflit d’intérêts entre\nl’enfant et sa mère, lequel met fin de plein droit au pouvoir de représentation de la mère pour\nl’affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). Dans la mesure où la mère conteste uniquement l’étendue du\ndroit aux relations personnelles, elle agit dans un domaine qui relève de la curatrice de\nreprésentation et n’a pas la qualité pour agir (cf. détermination de l’intimé du 12 décembre 2016,\nad 4., p. 2).\n\nb) A.________ conteste la position du père. Elle soutient que sa qualité pour agir ne fait pas\nde doute. En effet, en tant que mère de l’enfant, elle remplit manifestement les conditions de l’art.\n450 al. 2 CC dès lors qu’elle est partie à la procédure et directement touchée dans ses droits par la\ndécision attaquée. Le fait que la curatrice de son fils n’a pas interjeté recours contre la décision du\n8 novembre 2016 n’a pas d’incidence sur sa qualité pour recourir. Partant, son recours est\nrecevable (cf. détermination de la recourante du 23 décembre 2016).\n\n3. a) A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une\naffaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant\nnomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Selon l’art. 314abis CC,\nl’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne\nun curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine\nsi elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque (al. 2): la procédure porte sur le placement\nde l’enfant (ch. 1), les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à\nl’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations\npersonnelles avec l’enfant (ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3).\n\nEn l’espèce, dans la décision querellée, la Justice de paix a considéré qu’il existait un conflit\nd’intérêts et a institué une curatelle de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 314a bis CC en\nfaveur de l’enfant C.________ dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à l’encontre de son\npère et de la procédure qui pourrait s’ensuivre, ainsi que dans le cadre de la procédure ouverte\ndevant l’autorité de protection de l’enfant. Elle a nommé Me Manuela Bracher Edelmann, avocate\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nà Fribourg, à la fonction de curatrice. Les parents, qui s’étaient dit favorables à la nomination d’un\ncurateur de représentation en faveur de C.________ (DO 300 2013 286, p. 344 ss), n’ont pas\nrecouru contre l’institution de cette curatelle et, a fortiori, n’ont pas requis la restitution de l’effet\nsuspensif de sorte que la curatrice a pu et dû entamer de suite son travail.\n\nb) aa) La renonciation à la désignation d’un représentant de l’enfant devrait rester\nexceptionnelle car les décisions à prendre pour l’avenir de l’enfant sont généralement importantes.\nS’il y a en plus un conflit d’intérêts entre le(s) parent(s) et l’enfant, le pouvoir de représentation des\nparents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause et une représentation de l’enfant selon\nl’art. 314a bis CC en relation avec l’art. 306 al. 2 et 3 CC doit impérativement être ordonnée\n(CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314a bis CC n. 5 et les réf. citées).\n\n"}