{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-117_2017-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_117", "Checksum": "6001c8a6fddf5400869747d93c33a1b4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2017 106 2016 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:22:43", "Checksum": "dc41ba5d09f966953a24359b9dc406c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nH. Par mémoire du 12 décembre 2016, B.________ s’est déterminé sur le recours de\nA.________. Il a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la requête de mesures\nprovisionnelles ainsi qu’au maintien avec effet immédiat de son droit aux relations personnelles\nselon les modalités de la décision attaquée, pour toute la durée de la procédure de recours. Sur le\nfond, il a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la\ndécision attaquée, frais à la charge de la recourante. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance\njudiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Jérôme Magnin en qualité de\ndéfenseur d’office, requête qui a été admise par arrêt du Vice-Président de la Cour du 3 février\n2017.\n\nI. Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour a rejeté la requête de mesures provisionnelles de\nA.________ et décidé que le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils\ns’exercera, avec effet immédiat et pendant toute la durée de la procédure de recours, selon les\nmodalités fixées dans la décision attaquée (ch. 4 du dispositif), le SEJ devant s’assurer de la\ndisponibilité de la compagne du père lors de l’élaboration du calendrier des visites, laquelle sera\nprésente lors des visites. La Cour a considéré qu’une suspension du droit aux relations\npersonnelles de B.________ ou une limitation de celui-ci au PRF n’est pas justifiée dès lors que\nl’enfant a clairement exprimé son désir de voir son père, que la curatrice de représentation ne s’y\noppose pas et qu’aucun élément n’atteste d’une mise en danger concrète de l’enfant.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nJ. Par courrier des 16 et 23 décembre 2016, l’intimé et Me Bracher Edelmann ont fait savoir à\nla Cour que leurs déterminations respectives du 12 décembre 2016 pouvaient être considérées\ncomme des réponses au fond.\n\nK. Par courrier du 23 décembre 2016, la recourante s’est déterminée sur l’exception\nd’irrecevabilité du recours soulevée par l’intimé, concluant à son rejet et confirmant intégralement\nson recours.\n\nL. En date du 18 janvier 2017, A.________ a déposé une demande de modifications des\nmesures provisionnelles prises par la Cour le 15 décembre 2016 dans le sens de ses conclusions\ninitiales du 1er décembre 2016 au motif que la compagne du père ne veut plus être présente lors\nde l’exercice du droit de visite et compte tenu du rapport rendu par le Dr G.________ et par\nD.________, duquel il ressort qu’il leur paraît absolument nécessaire que C.________ puisse\nbénéficier d’un accompagnement lors des visites chez son père. Pour le surplus, elle a confirmé\nles conclusions prises dans son recours.\n\nM. En date du 30 janvier 2017, la Justice de paix a transmis à la Cour des notes téléphoniques\ndesquelles il ressort que la compagne du père ne souhaite plus être présente lors de l’exercice du\ndroit de visite du père et que ce dernier ne souhaite plus exercer son droit de visite, les\naccusations qui pèsent à son encontre étant difficiles à vivre pour lui.\n\nN. Invitée à se déterminer sur la requête de modification des mesures provisionnelles de\nA.________, Me Manuela Bracher Edelmann a proposé, le 2 février 2017, de suspendre\nprovisoirement le droit de visite et de modifier les mesures provisionnelles en ce sens au vu du\nrapport du Dr G.________ et de D.________, du fait que H.________, qui n’est d’ailleurs plus la\ncompagne du père, ne souhaite plus être présente lors des droits de visite, et que ce dernier, qui\nest en souffrance, ne désire plus exercer son droit de visite.\n\nO. Par courrier du 10 février 2017, B.________ s’est également déterminé sur la requête de\nA.________. Il a confirmé ses conclusions prises à l’appui de sa détermination du 12 décembre\n2016 et a sollicité le maintien des mesures provisionnelles telles que fixées par la Cour dans son\narrêt du 15 décembre 2016. Subsidiairement, jusqu’à tout le moins la transmission du rapport de\npolice, il a conclu à ce que son droit de visite soit ramené à un week-end sur deux, à exercer dans\ndes lieux publics, sous forme de promenades, visites ou activités sportives, à raison d’une journée\nou de deux demi-journées par week-end concerné.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le\n28 novembre 2016, de sorte que le recours, interjeté le 1er décembre 2016, l’a été en temps utile.\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\n"}