{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-117_2017-02-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_117_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64144858d821300e8ee72e2fb55f8e6e7a83263309d3eb87d44d88ced3e623188e03155d3e73c0e6debdd80963bd3c6d65e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_117", "Checksum": "6001c8a6fddf5400869747d93c33a1b4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.02.2017 106 2016 117"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:22:43", "Checksum": "dc41ba5d09f966953a24359b9dc406c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2017 106 2016 117\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLe 2 novembre 2016, l’enfant C.________ a été entendu par la Juge de paix. Il a en particulier\ndéclaré que le problème avec son père était qu’il lui touchait le zizi quand ils jouaient à la bataille\nde polochons; il n’arrivait pas à lui dire d’arrêter. Il a en outre relevé qu’il aimerait que son père\nvienne chez lui car il ne le voit pas souvent et que ses parents oublient leurs disputes\n(DO 300 2013 286, p. 345).\n\nEn date du 8 novembre 2016, A.________, B.________, ainsi que E.________ et F.________,\nintervenantes en protection de l’enfant au SEJ, ont comparu à la séance de la Justice de paix.\nB.________ a contesté avoir touché le sexe de son fils et refusé d’exercer son droit de visite au\nPRF, comme sollicité par A.________, laquelle a confirmé sa requête. Les parents et les\nintervenantes en protection de l’enfant se sont dit favorables à la nomination d’un curateur de\nreprésentation en faveur de C.________ (DO 300 2013 286, p. 344 ss).\n\nA la demande de la Justice de paix, D.________, psychologue FSP, et G.________, médecin\npsychiatre, lui ont indiqué, par courrier du 16 novembre 2016, qu’à ce jour ils pouvaient affirmer\nque C.________ a besoin d’un espace thérapeutique où il peut être libéré des conflits parentaux et\ndes enjeux juridiques. S’ils devaient avoir à l’avenir des éléments d’importance capitale concernant\nune mise en danger de l’enfant, ils en feraient immédiatement part aux parents et à la justice (DO\n300 2013 286; p. 365).\n\nC. Par décision du 8 novembre 2016, envoyée le 25 novembre 2016 aux parties et au SEJ, la\nJustice de paix a fixé le droit de visite de B.________ sur son fils à un week-end sur deux, le\nsamedi de 09h00 à 18h00 et le dimanche de 09h00 à 18h00, en présence de H.________,\ncompagne de B.________, compte tenu de la procédure pénale en cours à l’encontre de ce\ndernier. De plus, une curatelle de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 314a bis CC a été\ninstituée en faveur de C.________ et ce mandat a été confié à Me Manuela Bracher Edelmann,\navocate à Fribourg. En outre, l’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré (DO 300 2013\n286, p. 372).\n\nD. Par mémoire du 1er décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision et\na déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle a conclu, à titre\nsuperprovisionnel et provisionnel, principalement, à la suspension avec effet immédiat, pour la\ndurée de la procédure de recours, du droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils,\nsubsidiairement à ce que son droit aux relations personnelles s’exerce, avec effet immédiat et pour\nla durée de la procédure de recours, au PRF, uniquement dans le cadre de l’institution et selon le\ncalendrier de celle-ci. Sur le fond, elle a conclu à la modification de la décision attaquée en ce\nsens que, principalement, le droit aux relations personnelles du père sur son fils soit suspendu\njusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son encontre, et subsidiairement, le droit aux\nrelations personnelles de B.________ s’exerce au PRF, uniquement dans le cadre de l’institution\net selon le calendrier de celle-ci, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nencontre, frais à la charge de l’intimé, subsidiairement de l’Etat. En outre, A.________ a déposé\nune requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et a requis la désignation\nde Me Anne-Laure Simonet en qualité de défenseur d’office, laquelle a été admise par arrêt du\nVice-Président de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour), le 3 février\n2017.\n\nE. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2016, la Présidente de la\nCour a supprimé le droit de visite de B.________ agendé au week-end des 10 et 11 décembre\n2016. Elle a en revanche maintenu le rendez-vous prévu le 7 décembre 2016 au SEJ afin que\npère et enfant puissent se voir et se parler, en présence de la curatrice uniquement, et a imparti un\ndélai non prolongeable expirant le 12 décembre 2016 à l’intimé et à la curatrice de l’enfant pour se\ndéterminer.\n\nF. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix a indiqué, le 6 décembre 2016, qu’il\nn’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référée, pour le surplus, au dossier de\nla cause.\n\nG. Par courrier du 12 décembre 2016, Me Manuela Bracher Edelmann, en sa qualité de\ncuratrice de représentation de C.________, a indiqué à la Cour qu’elle avait participé à la\nrencontre du 7 décembre 2016 entre C.________, son père, et E.________, lors de laquelle elle a\nconstaté que l’enfant avait du plaisir à être avec son père et qu’il existait une réelle complicité entre\neux. Etant donné l’envie de C.________ de voir son père, elle a indiqué qu’il lui paraissait\napproprié, compte tenu de la procédure pénale actuellement en cours, de prévoir un droit de visite\nlimité tel que prévu dans la décision de la Justice de paix du 8 novembre 2016, ce d’autant plus\nqu’il aurait lieu en présence de la compagne du père, avec laquelle l’enfant a confirmé très bien\ns’entendre. Selon Me Bracher Edelmann, un droit de visite au PRF risquerait de perturber\nC.________.\n\n"}