b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 3 s du recours du 22 novembre 2016 et pièces y relatives).