d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).