{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-115_2017-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_115", "Checksum": "b407b05f33a5db24b9f43458a4444e9d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.03.2017 106 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:29:38", "Checksum": "c5512548b148689fb3cc32899ea921fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLa procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas\ntant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une\nprocédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas\nmatière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche,\nlorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un\nlitige de droit privé, des dépens sont envisageables.\n\nQuant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la\npartie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,\nselon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2\nCPC).\n\nToutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre\nappréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille\n(art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21).\n\nb) Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens\n(art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).\n\nLes frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge des parties à raison de\nmoitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision rendue par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine le\n21 septembre 2016 est réformée et prend désormais la teneur suivante:\n\nI. Inchangé.\n\nII. Inchangé.\n\nIII. Le droit de visite de A.________ sur son fils D.________ est repris, avec effet immédiat et sans\nrestriction, tel qu’il a été fixé dans le jugement de divorce du 31 décembre 2013.\n\nCe droit de visite sera toutefois conditionné à la poursuite d’un suivi thérapeutique régulier et à\nlong terme auprès d’un spécialiste, à défaut de quoi il sera suspendu d’office.\n\nIV. Inchangé.\n\nII. Pour la procédure de recours, chaque partie garde ses dépens.\n\nLes frais judiciaires de dite procédure, par CHF 600.-, seront acquittés à raison de la moitié\npar chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée.\n\nIII. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ (cause 106 2016 116) est admise.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nPartant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à\nA.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un\ndéfenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Nicolas Charrière, avocat à\nFribourg.\n\nUne indemnité équitable de CHF 1’600.-, plus la TVA par CHF 128.-, est allouée à\nMe Nicolas Charrière, à la charge de l’Etat. Cette indemnité, ainsi que les frais judiciaires\nfixés au ch. II par CHF 300.-, sont soumis à remboursement dès que la situation financière\ndu requérant le permettra.\n\nIV. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ (cause 106 2017 2) est admise.\n\nPartant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à\nB.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un\ndéfenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Isabelle Python, avocate à\nFribourg.\n\nUne indemnité équitable de CHF 800.-, plus la TVA par CHF 64.-, est allouée à\nMe Isabelle Python, à la charge de l’Etat. Cette indemnité, ainsi que les frais judiciaires fixés\nau ch. II par CHF 300.-, sont soumis à remboursement dès que la situation financière de la\nrequérante le permettra.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 mars 2017/lda\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}