{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-115_2017-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_115", "Checksum": "b407b05f33a5db24b9f43458a4444e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.03.2017 106 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:06", "Checksum": "94eb76605791d5ac1948ccfacded3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLes conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle\nlimitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un\ndroit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).\n\nb) En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à l’instar du recourant, que rien au dossier ne laisse\nsupposer que l’exercice de son droit de visite est susceptible de compromettre le bon\ndéveloppement de son fils D.________ d’une quelconque manière que ce soit, comme le\nconfirment l’ensemble des intervenants qui ont été amenés à se prononcer dans le cadre de la\nprésente procédure, respectivement dans le cadre de la procédure pénale pendante contre\nA.________. De plus, force est de constater que A.________ s’est conformé à la décision\nattaquée s’agissant des six séances qui lui ont été imposées auprès de la Dresse K.________,\nmesure instituée comme préalable à une reprise usuelle de son droit de visite par les premiers\njuges. En résumé, la seule voix discordante se trouve être celle de B.________ qui n’apporte\ncependant aucun élément susceptible de faire revenir la Cour sur les constatations qui précèdent,\ndès lors qu’elle se limite, de manière toute générale qui plus est, à invoquer les déboires judicaires\nde son ex-époux qui, sans être anodins – loin de là –, concernent exclusivement des faits\npénalement répréhensibles commis par l’intéressé dans un contexte bien particulier. Dans ces\ncirconstances, dès lors qu’il a été établi que A.________ ne compromet pas le bon développement\nde son enfant par son comportement et que celui-ci a demandé, avec insistance et de manière\nrépétée, la reprise de son droit aux relations personnelles avec son père, il y a lieu de prononcer la\nreprise du droit de visite de A.________ sur son fils D.________, avec effet immédiat et sans\nrestriction, tel qu’il a été fixé dans le jugement de divorce du 31 décembre 2013. Cela étant,\ncompte tenu de la procédure pénale dont A.________ fait actuellement l’objet, des accusations\nportées contre lui et de ses antécédents, il se justifie de conditionner l’exercice de son droit de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nvisite à la poursuite d’un suivi thérapeutique régulier et à long terme auprès d’un spécialiste, à\ndéfaut de quoi il sera suspendu d’office.\n\nIl s’ensuit l’admission partielle du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée\ndans le sens des considérants qui précèdent.\n\n3. a) Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant sollicite le bénéfice de\nl’assistance judiciaire.\n\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de\nressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n\nEn l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par le recourant à l’appui de sa\nrequête d’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. p. 3 s du\nrecours du 22 novembre 2016 et pièces y relatives).\n\nEn outre, compte tenu de la nature du présent litige, on ne pouvait conclure, après un examen\nsommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la\njurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4), ce d’autant que le recourant obtient partiellement\ngain de cause.\n\nEn conséquence, la requête de A.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire\nest remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).\n\nc) Une indemnité équitable de CHF 1’600.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à\nCHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 128.-, est allouée à Me Nicolas Charrière à la\ncharge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ).\n\n4. a) L’intimée sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de\nrecours.\n\nb) En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par l’intimée à l’appui de sa\nrequête d’assistance judiciaire du 29 janvier 2016 déposée devant le Juge de paix (DO/201 ss), il y\na lieu de considérer son indigence comme établie (cf. réponse du 4 janvier 2017).\n\nEn outre, compte tenu de la nature du litige, en particulier des intérêts en jeu et tout comme pour le\nrecourant, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était\ndénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).\n\nEn conséquence, la requête de B.________ sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire\nest remboursable dès que la personne bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).\n\nc) Une indemnité équitable de CHF 800.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.-\n–, débours compris, plus la TVA par CHF 64.-, est allouée à Me Isabelle Python à la charge de\nl’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ).\n\n5. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A\nteneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.\nSelon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure\nconcerne un conflit d’intérêts privés.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\n"}