{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-115_2017-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_115", "Checksum": "b407b05f33a5db24b9f43458a4444e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.03.2017 106 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:06", "Checksum": "94eb76605791d5ac1948ccfacded3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n2. Le recourant soutient pour l’essentiel qu’il ne représente aucune menace pour son fils et son\nbon développement, comme cela ressortirait, selon son appréciation, tant de l’expertise\npsychiatrique du 22 mars 2016 réalisée par le Dr G.________ que des rapports établis\nsuccessivement par I.________ – du Centre neuchâtelois de psychiatrie – et le SEJ (cf. mémoire\nde recours, ad motivation en droit, ch. II, p. 22). Il se dit toutefois conscient de l’impact de son\nincarcération sur son fils, raison pour laquelle il ne s’est pas opposé à une reprise progressive de\nson droit de visite, ni au fait que ce droit soit, dans un premier temps, surveillé (cf. mémoire de\nrecours, ad motivation en droit, ch. III, p. 23). En revanche, il conteste vigoureusement les\nmodalités prononcées par la Justice de paix en ce sens qu’un délai raisonnable entre deux\nséances n’est pas imposé à la thérapeute pour recevoir le père et le fils. A cet égard, il affirme qu’il\nne représente aucun danger pour son fils et estime que les six séances imposées par la Justice de\npaix auprès de la Dresse K.________ « doivent impérativement être rapprochées » (cf. mémoire\nde recours, ad motivation en droit, ch. IV, p. 23). En définitive, en l’absence de mise en danger\nconcrète du bon développement de son enfant, il soutient que les circonstances du cas d’espèce\nplaident en faveur d’une reprise, immédiate et sans restriction, de son droit de visite sur son fils,\nconformément au souhait émis par ce dernier qui plus est (cf. mémoire de recours, ad motivation\nen droit, ch. IV, p. 23 s.)\n\na) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère\nou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte\nque la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur\npertinence\n\nL’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde\nainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien\nexistant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd.,\n1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que\nle rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid.\n4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce\nlien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être\nprivilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.\n\nLe droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le\ndéveloppement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils\nne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit\nd’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274a 2 CC). Selon la jurisprudence du\nTribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le\nbien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger\nl’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la\nsuppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique\nest menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de\nproportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\nappropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201; arrêt TF 5A_877/2013 du 10 février 2014\nconsid. 6.1; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).\n\nLe retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné\ndans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être\nmaintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012\nconsid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes\n[RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations\npersonnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en\nprésence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la\nproportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce\ndroit (arrêt TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).\nL’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du\nbien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette\nmesure (arrêt TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée; MEIER/STETTLER, Droit de la\nfiliation, 5e éd., 2014, n. 790 ss, p. 521 ss).\n\nIl y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations\npersonnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de\nproportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour\ngarantir la protection de l’enfant (arrêt TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in\nFamPra.ch 1/2008, p. 172).\n\n"}