{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-115_2017-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_115", "Checksum": "b407b05f33a5db24b9f43458a4444e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.03.2017 106 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:06", "Checksum": "94eb76605791d5ac1948ccfacded3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nPar acte de son défenseur daté du 7 décembre 2016, A.________ a déposé une requête de\nmesures provisionnelles urgentes tendant à ce qu’il soit autorisé à exercer un droit de visite sur\nson fils D.________ le dimanche 11 décembre 2016, de 09.00 heures à 19.00 heures, à l’occasion\nde l’anniversaire de son fils cadet, F.________.\n\nPar missive de son mandataire datée du surlendemain, A.________ a fait savoir à la Cour que les\nparties étaient parvenues à un accord concernant le droit de visite sollicité le 7 décembre 2016, de\nsorte qu’il y avait lieu de considérer la requête de mesures provisionnelles sus-évoquée comme\nretirée, ce dont la Présidente de la Cour a pris acte par courrier du même jour.\n\nL’intimée a déposé sa réponse le 4 janvier 2017. Tout en concluant au rejet du recours, elle\nrequiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.\n\nG. Pour le surplus, il ressort du dossier de la cause, en particulier des différents échanges\népistolaires intervenus entre les parties – dont une copie a été versée au dossier –,\nrespectivement du courrier adressé le 15 février 2017 à la Juge déléguée par la Dresse\nK.________ à la demande de celle-là, que les 6 séances imposées par la Justice de paix dans la\ndécision querellée comme condition d’une reprise du droit de visite de A.________ sur son fils\nD.________ ont pu avoir lieu.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nEnfin, expressément invité par la Juge déléguée à se prononcer sur les souhaits de D.________\neu égard à la fixation du droit aux relations personnelles entre lui et son père, E.________ a fait\nsavoir à la Cour que l’intéressé a exprimé le souhait que le droit de visite soit repris à raison de\ndeux week-ends par mois du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que de manière usuelle à\nl’occasion des vacances scolaires.\n\nH. Par acte de son défenseur daté du 9 mars 2017, A.________ a fait savoir à la Cour qu’il\navait exercé son droit de visite lors du week-end des 3 et 4 mars 2017 sans anicroche notable, ce\nqu’a confirmé E.________ à la Juge déléguée par téléphone le même jour. D’autre part, tout en\nsoulignant qu’il s’est conformé à la décision attaquée s’agissant des six séances qui lui ont été\nimposées auprès de la Dresse K.________, il relève que son enfant a, tout comme lui, exprimé le\nsouhait qu’une reprise immédiate d’un droit de visite usuel soit prononcée. Partant, il a modifié le\nchef de conclusion n°2 de son mémoire de recours du 22 novembre 2016 en ce sens que le chiffre\nIII de la décision de la Justice de paix du 21 septembre 2016 est réformé et a désormais la teneur\nsuivante:\n\nIII. Le droit de visite de A.________ sur son fils est réinstauré sans délai.\n\nInvitée à se déterminer sur le courrier précité, l’intimée s’est limitée à s’en remettre au jugement du\ncurateur de D.________ eu égard à la reprise du droit de visite de son père. En revanche, elle a\nsouligné l’importance à ses yeux de conditionner le droit de visite en question à la poursuite d’un\nsuivi thérapeutique régulier.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal\ncantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC).\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al.\n3 CC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\n\nf) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur\npièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\ng) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n"}