{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-115_2017-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641053715b386af1a1e7c6e66ac6cb4b88405a5fbc7927e658b92642587881f74474d4b54db2a125795de74bc5b24852299&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_115", "Checksum": "b407b05f33a5db24b9f43458a4444e9d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 17.03.2017 106 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:17:06", "Checksum": "94eb76605791d5ac1948ccfacded3752", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.03.2017 106 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nPar détermination de sa mandataire adressée le 6 septembre 2016 à la Justice de paix,\nB.________ a relevé que le rapport établi par H.________ et I.________ ne permettait pas de\nrépondre à toutes les questions posées quant aux relations entre A.________ et son fils\nD.________. Elle a en outre indiqué qu’elle s’opposait à la reprise d’un droit de visite usuel,\nsoulignant qu’il était important que les premiers contacts entre D.________ et son père soient\nencadrés par des professionnels. Elle a proposé que le curateur supervise cette reprise de\ncontact, tout en précisant qu’il était d’accord de le faire.\n\nPar détermination du 13 septembre 2016, J.________ et E.________, respectivement chef de\nsecteur et intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont indiqué au Juge de paix que\nD.________ ne voyait plus son père depuis l’incarcération de celui-ci au début de l’année 2016, et\nqu’il en souffrait. Ils ont ajouté que le père de D.________ avait pu retourner à son domicile après\nson incarcération, mais qu’il était astreint à un suivi psychologique auprès de I.________.\n\nJ.________ et E.________ ont également indiqué que lors de l’entretien du 28 juin 2016 entre\nD.________ et son père, qui s’était déroulé dans les locaux du SEJ, A.________ avait expliqué à\nson fils qu’il avait eu des conversations sur Internet avec des jeunes filles mineures à propos de\nchoses à caractère sexuel et condamnées par la loi. D.________ a été soulagé d’apprendre que\nson père n’avait pas commis d’attouchements sur des jeunes filles. Après le départ de son père,\nD.________ a indiqué qu’il désirait des droits de visite « à la carte » ou une fois par mois. La mère\nde D.________ a pu confirmer qu’il tenait un discours similaire à la maison.\n\nJ.________ et E.________ ont informé la Justice de paix avoir entendu D.________ en date du\n13 septembre 2016. Au cours de cet entretien, D.________ a maintenu son envie de revoir son\npère. À la proposition du SEJ que ces rencontres aient lieu dans un premier temps (environ six\nmois) dans le cadre d’un suivi thérapeutique avec la Dresse K.________, sa psychologue,\nD.________ a déclaré préférer un droit de visite à la journée après environ trois mois déjà. Il a\négalement expliqué avoir eu une conversation téléphonique avec la compagne de son père, ce qui\na permis de régler leurs différends, et qu’il saurait se défendre et s’enfuir si jamais il se sentait\nattaqué par son père.\n\nJ.________ et E.________ ont également relevé dans leur détermination que, selon le psychiatre\nayant établi l’expertise psychiatrique de A.________ dans le cadre de la procédure pénale, les\nvictimes des précédents délits d’ordre sexuel du père de D.________ étaient de sexe féminin et\nn’avaient pas de lien de parenté avec lui. Les propres enfants de A.________ seraient donc moins\nen danger que les autres enfants.\n\nAu vu de tous ces éléments, le SEJ a émis les propositions suivantes: A.________ doit s’engager\nà suivre un processus thérapeutique sur le long terme, dont l’arrêt aurait pour conséquence une\nsuspension des droits de visite. D.________ commencera par rencontrer son père chez la Dresse\nK.________ durant six séances, dans le cadre des rencontres thérapeutiques, puis aura l’occasion\nde s’exprimer quant à la poursuite ou non des relations personnelles et de quelle manière. Si\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nD.________ choisit de continuer à voir son père, les visites devraient reprendre de manière\nprogressive, tout d’abord à la journée. Si D.________ devait préférer ne plus voir son père, il serait\ndans son intérêt de ne pas l’y contraindre, mais A.________ pourrait alors envisager des relations\npersonnelles par courrier manuscrit ou électronique.\n\nD. Par décision du 21 septembre 2016, statuant sans frais, la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a infirmé la décision de mesures\nsuperprovisionnelles du 2 juin 2016 et, partant, a levé la suspension du droit de visite de\nA.________ sur son fils D.________. S’agissant des modalités, il a été décidé que le droit de visite\nde A.________ serait repris, dans un premier temps, dans le cadre de six rencontres\nthérapeutiques planifiées sur plusieurs mois et supervisées par la Dresse K.________, psychiatre\net psychothérapeute pour enfants et adolescents, à Fribourg. Au terme de ces six séances, le droit\nde visite se poursuivra selon les souhaits de D.________ de manière progressive, à la journée\ndans un premier temps. Pour le surplus, la reprise dudit droit de visite a été conditionnée à la\npoursuite d’un suivi thérapeutique, à défaut de quoi il serait suspendu d’office.\n\nE. Par mémoire de son conseil daté du 22 novembre 2016, A.________ a interjeté un recours\ncontre cette décision. Il s’en prend exclusivement au chiffre III du dispositif de la décision attaquée\nqui a trait au droit de visite. Il conclut à l’admission de son recours, respectivement à la réformation\ndu chiffre III du dispositif, en ce sens qu’un droit de visite sans restriction soit repris à raison d’un\nsamedi ou d’un dimanche toutes les deux semaines, jusqu’à fin janvier 2017, puis de manière\nusuelle, conformément au jugement de divorce du 31 décembre 2013.\n\nPar la même occasion, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure\nde recours et sollicite que Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, lui soit désigné en qualité de\ndéfenseur d’office.\n\nF. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a renoncé à déposer des\nobservations le 30 novembre 2016, se limitant pour l’essentiel à renvoyer aux motifs de sa\ndécision.\n\n"}